C-16, r. 5.1 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
11. Le chiropraticien ne peut faire, par quelque moyen que ce soit, de la publicité comparant la qualité de ses services à celle des services rendus par un autre chiropraticien ou par toute autre personne ou professionnel de la santé.
D. 163-2013, a. 11.